Copropriété : du nouveau avec la loi Macron

La loi (n°2015-990 du 6.08.15 – JO du 7.8.15) modifie les règles de mise en concurrence applicables lors la désignation du syndic. Ces règles avaient déjà fait l’objet de modifications avec la loi Alur du 24 mars 2014. Depuis le 27 mars 2014, lorsque l’assemblée générale est amenée à se prononcer sur la nomination du syndic, une mise en concurrence préalable par le conseil syndical doit être réalisée. Elle résulte de la comparaison de plusieurs devis ou projets de contrats qui doivent notamment mentionner les frais afférents au compte bancaire séparé (loi du 10.7.65 : art. 21 al. 3 version après la loi Alur du 24 mars 2014).
Les copropriétaires peuvent également demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrats de syndic.
Cette loi maintient le principe de la mise en concurrence préalable par le conseil syndical de plusieurs contrats de syndic. Ce sont les modalités de cette mise en concurrence qui sont modifiées sur trois points :

 

  • la fréquence de la mise en concurrence

 

Le conseil syndical doit procéder à une mise en concurrence tous les trois ans et non plus « au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic ». Les copropriétaires conservent la possibilité de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de projets de contrats, qu’ils communiquent à cet effet.

 

  • la dispense de mise en concurrence

 

Le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »

 

  • le contenu des contrats

 

L’obligation de mentionner les frais afférents au compte bancaire séparé dans les projets de contrats est supprimée.

Pour les immeubles mis en copropriété, des règles spécifiques de désignation du syndic s’appliquent. La loi Alur ouvre aux maires et présidents d’EPCI la possibilité de demander au président du tribunal de grande instance (TGI) la désignation d’un syndic lorsqu’à l’issue de la première assemblée générale, aucun syndic n’a été choisi.

La loi Macron vient compléter ce dispositif : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

Source : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537 – texte n° 1) – Art. 88.

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